Le contenu de la loi du 1er Juiller 1901



La loi du 1er Juillet 1901. Tout le monde en parle mais peu savent son réel contenu. Découcrez les articles de cette fameuse loi.

Loi du 1er juillet 1901

Titre 1er
Article 1.
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie quant à
sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et
obligations.

Article 2.
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation
ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si
elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.

Article 3.
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire
aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement est
nulle et de nul effet.

Article 4 .
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé
peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de
l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Article 5.
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6
devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la
sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle
fera connaître le titre et l'objet de l'association, la siège de ses établissements
et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux
exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé
de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable
prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est
situé la siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur
production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les
changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes
les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du
jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre
spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires
chaque fois qu'elles en feront la demande.

Article 6.
Toute association régulièrement déclarée peut. sans aucune autorisation
spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons des
établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et
administrer en dehors des subventions de l'État, des régions, des
départements, des communes et de leurs établissements publics :
1. Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen
desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne
pouvant être supérieures à 16 €;
2. Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion
de ses membres;
3. Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du
but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la
bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les
libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation
différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte
d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'État.

Article 7.
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est
prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout
intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour
fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par
provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et
l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être
prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

Article 8.
Seront punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal
pour les contraventions de 5° classe, en première infraction et en cas de
récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.
Seront punis d'une amende de 4.500 € et d'un emprisonnement d'un an, les
fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait
maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la
réunion des membres de l'associations dissoute, en consentant l'usage d'un
local dont elles disposent.

Article 9.
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens
de l'association seront dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de
disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

Titre II

Article 10.
Les, associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en
Conseil d'État à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée
au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité Publique peut être retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les
ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant
cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

Article 11.
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas
interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres
immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent.
Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres
nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par
l'article 910 du Code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou
dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au
fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et le forme
prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité : le
prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir
à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve
d'usufruit au profit du donateur.

Article 12. Abrogé

Titre III
Article 13.
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret
rendu sur avis conforme du Conseil d'État ; les dispositions relatives aux
congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement
congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'État.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne
peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'État.

Article 14. Abrogé

Article 15.
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle
dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié
de ses biens, meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi
que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité,
âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la
congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du
préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus
indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les
représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des
communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du
préfet dans les cas prévus par le présent article.

Article 16. Abrogé

Article 17.
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit,
accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie
indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou
illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11,
13, 14 et 16. La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère
public, soit à la requête de tout intéressé.

Article 18.
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi,
qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans
le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se
conformer à ses prescriptions.
À défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en
sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la
requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura
pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur
séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en
matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes
prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite
pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation
antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus
depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par
donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe
pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de
faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par
l'article 17.
Les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement
affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être
revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers
ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune
prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les
congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront
être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à
la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être
formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication
du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et
ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous
les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas
affectés à une oeuvre d'assistance. Le produit de la vente, ainsi que toutes les
valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la
liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le
délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret en Conseil d'État visé par l'article 20 de la présente loi déterminera,
sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en
capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la
congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui
justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par
le produit de leur travail personnel.

Article 19. Abrogé

Article 20.
Un décret en Conseil d'État déterminera les mesures propres à assurer
l'exécution de la présente loi.

Article 21.
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du Code pénal, ainsi que les
dispositions de l'article 294 du même Code relatives aux associations ; l'article
20 de l'ordonnance du 5?8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du
décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars
1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31
janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente
loi.
II n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats
professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

Article 21 bis
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité
territoriale de Mayotte.

Titre IV
DES ASSOCIATIONS ÉTRANGÈRES
Articles 22 à 35 Abrogés