LA GARDE A VUE CONFORMEMENT A L’ARTICLE 52
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
La Garde à vue conformément à l’article 52 de notre Code de Procédure Pénale, a été l’une des préoccupations du Comité contre la torture ; suite au dépôt du rapport périodique du Gouvernement Togolais sur la mise en œuvre de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants.
Le Comité contre la torture des Nations Unies a demandé au Gouvernement Togolais de reformer les dispositions du code de Procédure Pénale en matière de garde à vue de façon à assurer une prévention efficace des atteintes à l’intégrité physiques et mentales des personnes gardées à vue y compris en garantissant leurs droits à l’Abeat Corpus….
Conformément à notre code ; la garde à vue est prononcée à l’encontre d’un mise en cause que pour les nécessités de l’enquête.
Cette procédure de garde à vue est une disposition visant à garantir la personne mise en cause à la disposition de l’officier de police judiciaire, que sa détention est limitative dans le temps.
Le délai de garde à vue est une mesure conservatoire qui s’impose à l’officier de police quelque soit les nécessités de l’enquête, l’Officier de police judiciaire ne pourra retenir ce dernier plus de 48 heures. A l’expiration du délai de 48 heures l’Officier devra présenter la personne mise en cause devant le magistrat compétent qui décidera si les faits évoqués sont concordants et s’il y a lieu de maintenir le mise en cause dans les liens de la prévention.
Ce délai de 48 heures protège également la personne mise en cause de tel sorte que l’Officier ne pourra le retenir au delà du temps réglementaire (48 h).
La prorogation du délai de garde à vue n’est pas systématique, l’Officier de police judiciaire doit le solliciter par une requête adressée à Monsieur le Procureur de la République. Celui-ci peut refuser la prorogation de la garde à vue où l’accepter. C’est pour cela que l’Officier dans sa requête doit motiver la nécessité de cette prorogation ; les difficultés qu’il a éprouvés et qui ne l’ont pas permis de terminer son enquête dans le délai.
Le Procureur de la République ne doit pas automatiquement donner la prorogation à chaque demande sans exiger les motivations de la requête ; il doit en être convaincu de la nécessité d’une telle prorogation.
Il ne doit pas laisser à la disposition de l’Officier de police judiciaire des formulaires de prorogation de garde à vue au bas duquel l’Officier fera apposer tout simplement la signature d’un substitut.
Durant le délai de la garde à vue, la personne mise en cause n’a que des présomptions d’indices grave qui pèsent sur lui ; il n’est ni inculpé ni prévenu. A ce stade son intégrité physique et mentale doit être respectée. Le mise en cause à toujours son droit d’Abeat Corpus : « il est maître de son corps » ; la détention provisoire doit être conforme aux normes internationales.
la garde à vue cft à l'art 52 du code de procedure penal
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