On ne peut pas parler d'aider les enfants ou de lutter pour et avec eux sans connaitre leurs droits.
L'ignorance de ces droits amène beaucoup de parents et d'autres adultes à ne pas accorder aucune importance aux enfances.
c'est pour celà que avons jugé utile de publier ici le droit des enfants élaboré par le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme
afin que les visiteurs s'y imprègnent et respectent ces droits ou le faire appliquer par leurs entourage.
Aussi nous publieront aussi celui de l'Homme.

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Convention des Nations Unies sur les Droits de l’enfant



Résumé des Articles Officiels

Article1

Définition d’enfants

Toute personne de moins de 18 ans, à moins que les lois nationales n'accordent la majorité avant cet âge.

Article 2

Liberté de ne pas Souffrir de Discrimination

Les droits de la Convention s'appliquent à tous les enfants sans exception; l'État se doit de protéger les enfants contre toute forme de discrimination ou de sanction fondée sur la situation, les activités ou les croyances de leurs familles.

Article 3

Intérêt Supérieur de l'enfant

L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions juridiques et administratives; l'État se doit d'établir des normes institutionnelles pour les soins et la protection des enfants.

Article 4

Mise en œuvre des Droits

L'État se doit de mettre en œuvre les droits assurés par la présente Convention.

Article 5

Respect de la Responsabilité des Parents

L'État se doit de respecter les droits des parents ou des tuteurs en ce qui concerne l'offre de l'orientation et des conseils appropriés à l'exercice des droits assurés par la présente Convention.

Article 6

Survie et Développement

Le droit de l'enfant à la vie; l'État se doit s'assurer la survie et le développement maximal de l'enfant.

Article 7

Nom et Nationalité

Le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité; le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.

Article 8

Préservation de l'Identité

Le droit de préserver ou de rétablir l'identité de l'enfant (nom, nationalité, relations familiales).

Article 9

Soins Parentaux et Non-séparation

Le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé préjudiciable envers l'intérêt supérieur de l'enfant ; le droit d'entretenir des contacts avec les deux parents; l'État doit fournir des renseignements lorsque la séparation résulte de mesures prises par lui.

Article 10

Réunification Familiale

Le droit de quitter ou d'entrer dans tout pays à des fins de réunification familiale et le droit d'entretenir des contacts avec les deux parents.

Article 11

Illicit Transfer and Non-Return

The State is to combat the illicit transfer and non-return of children abroad.

Article 12
Déplacements et Non-retour illicites
L'état se doit de prendre des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.

Article 13

Liberté D'expression de L'opinion

Le droit de l'enfant d'exprimer une opinion sur les questions le concernant et le droit que cette opinion soit prise en considération.

Article 14

Liberté de Pensée, de Conscience et de Religion

Le droit de déterminer et de pratiquer toute croyance ; l'État se doit de respecter le droit des parents ou des tuteurs de l'enfant de guider celui-ci dans l'exercice de ce droit.

Article 15

Liberté D'association

Le droit à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.

Article 16

Protection de la Vie Privée

Le droit d'être protégé contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance et contre les atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

Article 17

Médias et Renseignements

L'État se doit d'assurer l'accès à des renseignements et à du matériel provenant de sources nationales et internationales diverses.

Article18

Responsabilités Parentales


L'État se doit d'assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement, et selon lequel cette responsabilité incombe en premier lieu aux parents ou aux tuteurs; l'État se doit d'accorder l'aide appropriée aux parents et aux tuteurs de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant, et d'assurer la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants pour les parents admissibles qui travaillent.

Article 19

Abus et Négligence

L'État se doit de protéger les enfants contre toute forme d'abus, de négligence et d'exploitation de la part des parents ou d'autres personnes, et de mettre sur pied des programmes de prévention et de traitement en ce sens.

Article 20

Enfants Sans Familles

Le droit de recevoir une protection et une aide spéciales de l'État lorsque privé de son milieu familial ; cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou du placement dans un établissement pour enfants approprié.

Article 21

Adoption

L'État se doit de réglementer le processus d'adoption (y compris l'adoption à l'étranger), là où cela est permis.

Article 22

Enfants Réfugiés

L'État se doit d'offrir protection et aide aux enfants réfugiés et à ceux qui cherchent à obtenir le statut de réfugié, et de collaborer avec les organismes compétents offrant cette protection et cette aide.


Article 23

Enfants Handicapés

Le droit des enfants handicapés à une éducation et à des soins spéciaux conçus pour les aider à atteindre l'autonomie et à mener une vie pleine et décente dans la société.

Article 24

Soins de Santé

Le droit de jouir du meilleur état de santé possible et d'avoir accès à des services médicaux ; l'État se doit de tenter de réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants, de lutter contre la maladie et la malnutrition, d'assurer aux mères des soins prénataux et postnataux appropriés, de fournir l'accès à une éducation sur la santé, de mettre sur pied des soins de santé préventifs et d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables.

Article 25

Examen Périodique

Le droit des enfants qui ont été placés par l'État pour recevoir des soins, une protection ou un traitement de voir tous les aspects de ce placement soumis à un examen régulier.

Article 26

Sécurité Sociale

Le droit, lorsque cela est approprié, de bénéficier de la sécurité ou de l'assurance sociale.

Article 27

Niveau de Vie

Le droit à un niveau de vie adéquat; l'État se doit d'aider les parents qui ne peuvent assumer cette responsabilité et de tenter d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès des personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur son territoire ou à l'étranger.

Article 28

Education

Le droit à l'éducation; l'État se doit de rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous, d'assurer à tous l'accès à l'enseignement secondaire et supérieur et de veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain.

Article 29

Visées de L'éducation

Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons, à préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, et à inculquer à l'enfant le respect de ses parents, des droits de l'homme fondamentaux, du milieu naturel, de ses valeurs culturelles et nationales et de celles des autres.

Article 30

Enfants Issus de Communautés Minoritaires

Le droit des enfants d'origine autochtone ou issus de communautés minoritaires de jouir de leur propre culture, de pratiquer leur propre religion et d'utiliser leur propre langue.

Article 31

Loisirs et Activités Récréatives

Le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et artistiques.


Article 32

Main-d'œuvre Enfantine

Le droit d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement ; l'État se doit de fixer un âge minimum d'admission à l'emploi, de prévoir une réglementation appropriée des conditions d'emploi et de prévoir des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application efficace du présent article.

Article 33

Stupéfiants

L'État se doit de protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, et d'empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34

Exploitation Sexuelle

L'État se doit de protéger les enfants contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle, y compris la prostitution et l'exploitation aux fins de la production de matériel pornographique.

Article 35

Vente et Traite

L'État se doit d'empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants.

Article 36

Autres Formes D'exploitation

L'État se doit de protéger les enfants contre toutes les autres formes d'exploitation.

Article 37

Torture, Peine Capitale et Privation de Liberté

L'État veille à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie ne soient prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans, et que nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. Le droit des enfants privés de liberté d'être traités avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, d'être séparés des adultes, de rester en contact avec leurs familles et d'avoir rapidement accès à une aide juridique.

Article 38 Conflit Armé
L'État se doit de respecter les règles du droit humanitaire international, d'assurer que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, de s'abstenir d'enrôler dans les forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans, et d'assurer que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.

Article 39

Soins de Réadaptation

L'État se doit de faciliter la réadaptation physique et psychologique, ainsi que la réinsertion sociale de tout enfant victime de négligence, d'exploitation, de sévices, de torture ou de conflit armé dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.

Article 40

Système Judiciaire Pour les Jeunes

Le droit des enfants accusés d'être traités avec dignité.

L'État doit veiller à ce qu'aucun enfant ne soit accusé d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par la loi au moment où elles ont été commises, et à ce que tout enfant accusé soit informé dans les plus brefs délais et directement des accusations portées contre lui, à ce qu'il soit présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, à ce que sa cause soit entendue sans retard par une instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, à ce qu'il puisse bénéficier d'une aide juridique, et à ce qu'il ne soit pas contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; l'État doit également s'assurer que des solutions autres qu'institutionnelles sont disponibles.

Article 41

Suprématie des Dispositions Plus Propices

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer dans la législation de l'État ou dans d'autres instruments juridiques internationaux.



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Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme
Genève, Suisse